Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L111-3-1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Droit à l'aide sociale.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000030957739
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L111-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
2. Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.
Nota : Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les présentes dispositions dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015
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