Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L113-1-3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Personnes âgées.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Principes généraux
  4. Chapitre III : Personnes âgées.
IdentifiantLEGIARTI000031716507
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L113-1-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031716507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.