Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L114-3

Article en vigueur depuis le 6 août 2018.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Personnes handicapées.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Principes généraux
  4. Chapitre IV : Personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000037289576
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L114-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.

2. La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.

3. La politique de prévention du handicap comporte notamment :

4. a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

5. b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;

6. c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

7. d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

8. e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;

9. f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;

10. g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;

11. h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;

12. i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;

13. j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer universellement ;

14. k) Des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs aidants.

15. Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-1 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037289576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.