1. Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-2, un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il transmet au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en œuvre pour y satisfaire.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L115-4-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions.
IdentifiantLEGIARTI000019863944
Texte parentLEGITEXT000006074069
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