1. L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L116-1
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2002.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006796473
Texte parentLEGITEXT000006074069
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