Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L121-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Départements.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 1 : Départements.
IdentifiantLEGIARTI000006796483
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L121-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
2. Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.
3. Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.
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