Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L121-2
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Départements.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 1 : Départements.
IdentifiantLEGIARTI000027573141
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L121-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
2. 1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
3. 2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
4. 3° Actions d'animation socio-éducatives ;
5. 4° Actions de prévention de la délinquance.
6. Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil départemental habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 45 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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