Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L121-20
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2007 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
IdentifiantLEGIARTI000006796527
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L121-20 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 mars 2007)Légifrance →
1. Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.
2. Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
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