Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L121-4
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Départements.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 1 : Départements.
IdentifiantLEGIARTI000027573131
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L121-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions.
2. Le président du conseil départemental est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 146-9.
3. Dans le cas de l'hébergement de publics relevant de l'aide sociale à l'enfance et lorsque le règlement départemental d'aide sociale prévoit une participation de ces publics au coût de l'hébergement, la créance à l'égard de ces publics peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 34 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
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