Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L122-1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Domicile de secours.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre II : Domicile de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006796528
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L122-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.
2. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait aux articles 192 du Code de la famille et de l'aide sociale et 194 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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