Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L122-1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Domicile de secours.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre II : Domicile de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006796528
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L122-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.

2. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait aux articles 192 du Code de la famille et de l'aide sociale et 194 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.