Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L122-3

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Domicile de secours.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre II : Domicile de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006796532
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L122-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Le domicile de secours se perd :

2. 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ;

3. 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.

4. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 194 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.