Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L123-2
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Services départementaux.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre III : Organisation administrative
Section 1 : Services départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000027573103
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L123-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.
2. Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.
3. En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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