Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L123-5
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre III : Organisation administrative
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.
IdentifiantLEGIARTI000031106561
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L123-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
2. Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
3. Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
4. Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 137 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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