Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L123-7
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre III : Organisation administrative
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006796552
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L123-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
2. Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait aux articles 136 du Code de la famille et de l'aide sociale et 139 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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