Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L131-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Admission.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre Ier : Admission.
IdentifiantLEGIARTI000031087879
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L131-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 124-2 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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