Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L131-5

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2002 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Admission.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre Ier : Admission.
IdentifiantLEGIARTI000006796574
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L131-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 janvier 2002)Légifrance →

1. La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel.

2. Elle comprend, outre le président :

3. 1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article L. 121-1, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal suppléant ;

4. 2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article L. 121-7, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.

5. Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2° , les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative.

6. Lorsqu'elle statue en application de l'article L. 111-3, la commission siège en formation plénière.

7. En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.

8. Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

9. Le demandeur, accompagné de la personne ou d'un représentant de l'organisme de son choix, est s'il le souhaite, entendu par la commission.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 126 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.