Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L132-1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Participation et récupération.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre II : Participation et récupération.
IdentifiantLEGIARTI000006796578
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L132-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait aux articles 141 du Code de la famille et de l'aide sociale et 149-1 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Code de l'action sociale et des familles L541-2 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.