Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L132-10
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Participation et récupération.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre II : Participation et récupération.
IdentifiantLEGIARTI000006796598
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L132-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 149 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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