Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L132-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Participation et récupération.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre II : Participation et récupération.
IdentifiantLEGIARTI000047796720
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L132-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. L'allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale, mentionnées à l'article L. 132-1.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 141 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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