Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L132-7
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Participation et récupération.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre II : Participation et récupération.
IdentifiantLEGIARTI000027573088
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L132-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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