Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L132-9
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Participation et récupération.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre II : Participation et récupération.
IdentifiantLEGIARTI000027573082
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L132-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil.
2. Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
3. L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.
4. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire.
5. Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
6. Les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l'article L. 132-8 ne sont pas garanties par l'inscription d'une hypothèque légale.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait aux articles 146 du Code de la famille et de l'aide sociale, 148 du Code de la famille et de l'aide sociale et 147 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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