Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L133-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre III : Contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000006796607
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L133-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.
2. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 133 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.
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