Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L133-6-1
Article abrogé, en vigueur du 28 juin 2005 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Contrôle.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre III : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006796615
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L133-6-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 juin 2005)Légifrance →
1. Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal.
2. Ces dispositions s'appliquent également :
3. 1° Aux assistants maternels et aux assistants familiaux visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ;
4. 2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
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