Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L134-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Assistance et représentation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre IV : Contentieux.
  5. Section 3 : Assistance et représentation
IdentifiantLEGIARTI000033458969
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L134-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

2. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

3. 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

4. 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

5. 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ;

6. 4° Un représentant du conseil départemental ;

7. 5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ;

8. 6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

9. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 131 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033458969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.