Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L134-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Contentieux.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre IV : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000034070725
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L134-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 130 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034070725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.