Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L134-9
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Contentieux.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre IV : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006796637
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L134-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 128 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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