Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L14-10-8
Article abrogé, en vigueur du 12 février 2005 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
IdentifiantLEGIARTI000006796727
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L14-10-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 12 février 2005)Légifrance →
1. I. ― Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-5, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
2. II. ― Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des disponibilités qui excèdent les besoins de trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5.
Numérotation : Avant le 12 février 2005, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 (loi n° 2005-102 du 11 février 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le I de l'article L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable jusqu'au renouvellement de la convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné au 1° du III de l'article L. 14-10-3 du même code dans sa rédaction résultant de la ladite loi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022.
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