Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L141-2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement parental
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre Ier : Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement parental
IdentifiantLEGIARTI000027572328
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L141-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.

2. Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.

3. L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

4. Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil départemental. Il en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.

5. Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.

6. Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil départemental en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.