Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L146-10
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000054141072
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L146-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.
2. L'engagement d'une procédure de conciliation interrompt les délais de recours.
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