Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L146-10

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
  5. Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000054141072
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L146-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.

2. L'engagement d'une procédure de conciliation interrompt les délais de recours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054141072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.