Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L146-4-1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
  5. Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000024418435
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L146-4-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 juillet 2011)Légifrance →

1. Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :

2. 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Pour les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Elle donne lieu à remboursement, selon les modalités prévues à l'article L. 146-4-2 et dans des conditions précisées par décret. La durée du préavis prévue dans la convention de mise à disposition ne peut être inférieure à six mois. Les modalités selon lesquelles l'agent peut demander à mettre fin à sa mise à disposition et selon lesquelles l'Etat est tenu de faire droit à sa demande sont prévues par un décret en Conseil d'Etat ;

3. 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;

4. 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

5. 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.

6. Les personnels sont placés sous l'autorité du directeur de la maison départementale des personnes handicapées dont ils dépendent et sont soumis à ses règles d'organisation et de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024418435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.