Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L146-4-3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000051438549
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L146-4-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut.
2. La cotisation due par chaque maison départementale des personnes handicapées au Centre national de la fonction publique territoriale est déterminée selon les conditions prévues aux articles L. 451-17 à L. 451-20 du code général de la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.