Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L146-7
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000024423235
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L146-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 juillet 2011)Légifrance →
1. La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d'ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées et leurs familles puissent accéder aux services qu'elle propose ou à la permanence téléphonique qu'elle a mise en place dans les conditions fixées par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 146-4-2.
2. Pour les appels d'urgence, la maison départementale des personnes handicapées met à disposition des personnes handicapées et de leurs familles un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile.
3. La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance.
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