Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L214-1-2
Article en vigueur depuis le 21 mai 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Services aux familles
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre Ier : Famille
Chapitre IV : Services aux familles
IdentifiantLEGIARTI000043513794
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L214-1-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 mai 2021)Légifrance →
1. I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents.
2. II.-Une charte nationale du soutien à la parentalité, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables aux actions de soutien à la parentalité.
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