Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L214-1-2

Article en vigueur depuis le 21 mai 2021.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Services aux familles
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre Ier : Famille
  4. Chapitre IV : Services aux familles
IdentifiantLEGIARTI000043513794
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L214-1-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 mai 2021)Légifrance →

1. I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents.

2. II.-Une charte nationale du soutien à la parentalité, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables aux actions de soutien à la parentalité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043513794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.