Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L214-2-2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Services aux familles
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre Ier : Famille
  4. Chapitre IV : Services aux familles
IdentifiantLEGIARTI000048589970
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L214-2-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2023)Légifrance →

1. Afin d'informer les familles, les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l'activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d'accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048589970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.