1. Afin d'informer les familles, les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l'activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d'accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L214-2-2
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Services aux familles
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre Ier : Famille
- Chapitre IV : Services aux familles
IdentifiantLEGIARTI000048589970
Texte parentLEGITEXT000006074069
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