1. Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l'enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L221-2-1
Article en vigueur depuis le 16 mars 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000032206163
Texte parentLEGITEXT000006074069
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