1. Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l'état d'isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil ou lorsqu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du même code.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L221-2-5
Article en vigueur depuis le 9 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000045135163
Texte parentLEGITEXT000006074069
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