Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L221-5
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 1er mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000006796788
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L221-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Les règles relatives aux missions du Défenseur des enfants sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ci-après reproduites :
2. " Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance. "
Nota : Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 article 23 : les 2° à 5° de l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (1er mai 2011).
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