Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L221-7

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000006796790
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L221-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Le procureur de la République peut, à l'occasion d'une procédure d'adoption, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance peut, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque, ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne peuvent être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 81 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.