Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L222-2
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000006796794
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L222-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
2. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
3. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
4. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 42 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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