Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L222-3
Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000006796796
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L222-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 6 mars 2007)Légifrance →
1. L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
2. - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ;
3. - un accompagnement en économie sociale et familiale ;
4. - l'intervention d'un service d'action éducative ;
5. - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 43 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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