Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L222-5-3

Article en vigueur depuis le 16 mars 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000032206316
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L222-5-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 mars 2016)Légifrance →

1. Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l'enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d'un soutien éducatif dans l'exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l'enfant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032206316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.