1. Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L223-3-1
Article en vigueur depuis le 16 mars 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance.
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000032207428
Texte parentLEGITEXT000006074069
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