Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L224-1-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Organes chargés de la tutelle.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
  5. Section 1 : Organes chargés de la tutelle.
IdentifiantLEGIARTI000045200686
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L224-1-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Le tuteur informe le pupille de l'Etat de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l'avis de ce dernier n'a pas été suivi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045200686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.