Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L224-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Statut des pupilles.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 3 : Statut des pupilles.
IdentifiantLEGIARTI000046372134
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L224-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l'enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l'effort d'insertion sociale des personnes accueillies en protection de l'enfance. A cet effet, elles peuvent notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d'honneur.
2. Leurs ressources sont constituées par les cotisations de leurs membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs.
3. Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 65 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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