Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L224-3
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Organes chargés de la tutelle.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle.
IdentifiantLEGIARTI000045205175
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L224-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont susceptibles de recours.
2. Ce recours est ouvert :
3. 1° Au tuteur ;
4. 2° Aux membres du conseil de famille ;
5. 3° Aux personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance a confié un pupille de l'Etat pour en assurer la garde et qui souhaitent l'adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d'adoption.
6. Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
7. L'appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 60 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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