Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L225-11

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre V : Adoption
  5. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
IdentifiantLEGIARTI000045205115
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L225-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l'organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

2. Toutefois, l'organisme autorisé dans un département peut servir d'intermédiaire pour l'adoption internationale dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l'activité de l'organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045205115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.