Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L225-13
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
IdentifiantLEGIARTI000045205102
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L225-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 100-1 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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