Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L225-13

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre V : Adoption
  5. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
IdentifiantLEGIARTI000045205102
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L225-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 100-1 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045205102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.