Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L225-19
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Adoption internationale.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 4 : Adoption internationale.
IdentifiantLEGIARTI000045205090
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L225-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 ou malgré une interdiction d'exercer.
2. Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption.
3. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.