Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L225-7

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 9 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre V : Adoption
  5. Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000027572962
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L225-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les décisions relatives à l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 63 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.