Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L225-7
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 9 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000027572962
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L225-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Les décisions relatives à l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 63 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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