Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L226-10

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2016 au 9 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes.
IdentifiantLEGIARTI000032207325
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L226-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 mars 2016)Légifrance →

1. Outre les moyens mis à la disposition du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de national de la protection de l'enfance par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 71 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032207325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.